22. Au cas de décès, d’incapacité ou d’impossibilité d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire et déterminent, s’il y a lieu, celui qui agira à titre de président.
Lorsque le conseil est composé d’un arbitre unique ou que 2 arbitres d’un conseil sont placés dans l’une des situations prévues au premier alinéa, le secrétaire du comité pourvoit à leur remplacement conformément à l’article 20 et, s’il y a lieu, l’audience du différend est reprise.